[Jurisprudence OHADA] Droit des sociétés
Les conséquences de la convocation irrégulière d’une assemblée générale?

Selon les dispositions de l’article 338 de l’Acte Uniforme relatif au droit commercial général et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE) « Les associés sont convoqués quinze (15) jours au moins avant la réunion de l’assemblée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, télécopie ou courrier électronique… »
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. (Article 339 AUSCGIE)
En application de ces dispositions, la Cour d’Appel de Port-Gentil (Gabon) a jugé :« irrégulière la convocation du cogérant statutaire à l’Assemblée Générale, malgré les énonciations du PV faisant état de sa régularité en l’absence de la production de l’accusé de réception de la lettre recommandée prévue par l’AU et les statuts de la société. Par conséquent, cette assemblée doit être déclarée nulle et les décisions subséquentes non avenues qui portent de surcroit sur la suspension du cogérant statutaire ». (CA Port-Gentil (Gabon) 1ère ch. civ. & com., Arr. 15 mars 2007, affaire Union Gabonaise de banques (UGB) c/ Mutuelle des commerçants du Gabon (SARL MUCOGAB).