[Jurisprudence OHADA] Droit des sociétés
Une société anonyme peut-elle consentir un prêt à un de ses administrateurs ?

La réponse à cette question est apportée par l’article 450 de l’Acte Uniforme relatif au droit commercial général et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE), qui dispose qu’ : « à peine de nullité de la convention, il est interdit aux administrateurs, aux directeurs généraux et aux directeurs généraux adjoints ainsi qu’à leurs ascendants ou descendants et aux autres personnes interposées, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers… »
Ainsi, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) a, dans le même sens, indiqué dans son arrêt du 07 juin 2012 qu’: « Est interdite, nulle et de nul effet la convention par laquelle une société anonyme accorde des prêts à l’un de ses administrateurs ». (CCJA, 2ème ch., Arr. n°048/2012, 07 juin 2012, aff. Monsieur Salia Mohamed Lamine c/Société d’Assurances « LAFIA-SA »).