[Jurisprudence OHADA] Droit des sûretés
Le créancier peut-il saisir un bien de la caution non affecté en garantie de la créance malgré l’affectation d’un autre bien pour la garantie du même engagement ?

Conformément aux dispositions des articles 22 (ancien12) et 14 (ancien 4) de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés (AUS) :
- « La caution peut garantir son engagement en consentant une sûreté réelle sur un ou plusieurs des biens. Elle peut également limiter son engagement à la valeur de réalisation du ou des biens sur lesquels elle a consenti une telle sûreté » art. 12 AUS ancien
- « Le cautionnement ne se présume pas, quelle que soit la nature de l’obligation. A peine de nullité, il doit être convenu de façon express entre la caution et le créancier » art. 4 AUS ancien
Ainsi, la caution peut donner en garantie du remboursement de la créance une sûreté réelle mobilière ou immobilière, sur la valeur de laquelle, il a la possibilité de limiter son engagement financier.
Cependant, le cautionnement, à peine de nullité, doit faire l’objet de convention expresse entre les parties (caution et créancier). Dans ce cas, le cautionnement ne peut s’étendre au bien de la caution qui n’a pas été affecté en garantie de la dette.
C’est pourquoi, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), a déclaré, dans une ordonnance du 28 avril 2006 non fondée la saisie conservatoire de créance pratiquée sur le compte de la caution alors que ledit compte n’avait pas été affecté en garantie de son engagement, au motif que, le créancier ne peut poursuivre le recouvrement de sa créance que sur le bien affecté à cet effet (TGI Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), ord. réf. 28 avril 2006, aff. Héritiers KOTE Youssouf c/ BICIA-B).